Principes directeurs approuvés par Radio-Canada et la GCM.
Introduction
La résolution des problèmes liés à la charge de travail s’inscrit dans le cadre d’un processus de concertation spécialement destiné aux employés dont l’horaire est libre, en raison de la nature de leurs affectations et du degré de latitude dont elles sont assorties.
L’employé qui jouit d’un horaire libre lui-même ses heures, ses jours de travail, ses jours de repos, etc., de manière à s’acquitter de ses tâches de la façon la plus efficace possible tout en maintenant de bonnes relations de travail. L’employé qui a un horaire libre hebdomadaire se voit assigner ses jours de travail et ses jours de repos et organise lui-même ses heures en dehors de ses jours de repos.
La charge de travail doit assurer à chaque employé (employés à horaire libre simple et à horaire libre hebdomadaire) une rémunération, des congés compensatoires, etc., justes et raisonnables pour son apport. Une entente concernant la charge de travail est justifiée dans les situations où, en raison de sa nature, l’affectation exige couramment un surcroît de travail de la part de l’employé.
À titre d’éclaircissement et de référence, la semaine de travail normale est de38,75 heures.
Il est entendu que les dispositions de la convention collective visant l’employé à horaire libre simple et la charge de travail ne sont pas appliquées dans un but d’exploitation, mais plutôt pour améliorer le milieu de travail et le rendre plus efficace. L’employé doit lire les articles pertinents de la convention collectiveet s’assurer de les bien comprendre avant d’entreprendre toute discussion sur sa charge de travail.
Il est entendu qu’il n’y a pas lieu de conclure une entente sur la charge de travail lorsque l’affectation n’exige pas couramment un surcroît de travail et que le travail peut être exécuté dans les délais impartis.
NOTE: Le présent document est un énoncé des principes directeurs en la matière; tout litige sera soumis aux dispositions de la convention collective.
Administration
Le gestionnaire de l’émission examine au moins une fois l’an les exigences liées à chaque poste à horaire libre simple ou hebdomadaire. L’employé peut demander un examen de l’entente concernant sa charge de travail s’il estime que celle-ci ne correspond plus aux exigences de son affectation en matière de temps ou qu’un changement à la situation lui occasionne couramment un surcroît de travail.
L’employé et le gestionnaire de l’émission ou son représentant se réunissent pour discuter de l’affectation en vue de trouver une solution satisfaisante si la charge de travail s’avère considérable.
Toute proposition d’entente relative à la charge de travail de l’employé doit préalablement faire l’objet de discussions avec ce dernier.
L’employé doit consulter son représentant syndical avant d’entamer le processus. (Le représentant syndical peut aussi l’assister dans ces discussions.)
Sont notamment abordées dans ces discussions la nature de l’affectation, ses exigences, y compris le personnel et les installations disponibles, les objectifs de l’émission, les exigences particulières en matière de temps ainsi que le nombre de jours de repos où l’employé devra vraisemblablement travailler. On tiendra également compte du mode de travail que l’employé entend adopter, s’il est déjà connu (p. ex. : normalement, du lundi au vendredi, etc.).
Comme il se doit, en raison de la nature libre de l’horaire associé à l’affectation de l’employé, aucune mention n’est faite d’un quelconque horaire établi. Toutefois, une semaine régulière de travail peut être utilisée comme semaine de référence.
Si, à la suite de la réunion, l’employé n’est pas satisfait, l’affaire est renvoyée au Comité mixte national qui, après un examen plus approfondi, tranchera.
Les points en litige doivent être clairement énoncés au Comité mixte national.
Une fois l’entente conclue, aucun employé n’est tenu de maintenir une charge de travail supérieure à celle définie dans l’entente signée. Si, en raison de l’assignation courante de tâches passablement différentes de son travail habituel ou par suite d’une affectation spéciale temporaire, l’employé doit consacrer plus de temps à son travail, sa charge de travail doit être réexaminée dans les plus brefs délais.
Entente sur la charge de travail
La définition de la charge de travail ne se limite pas à une simple question de rémunération. Différentes solutions peuvent s’inscrire dans l’entente, notamment :
– une autre façon d’organiser le personnel et les installations;
– des changements pour modifier l’affectation;
– une rémunération supplémentaire;
– d’autres solutions novatrices et acceptables recueillant l’assentiment des deux parties;
– des jours de repos additionnels.
Ne doivent pas être envisagés comme solutions:
– un congé non payé;
– une période de réflexion et de planification, comme congé compensatoire pour des heures supplémentaires (la réflexion et la planification font partie intégrante des fonctions normales d’un employé)
– un changement apporté à l’affectation à titre purement compensatoire.
Il est fortement recommandé que la charge de travail soit examinée séparément, en dehors du cadre de la négociation du contrat ou de toute autre évaluation.
Aucune rémunération supplémentaire n’est accordée en vertu de l’entente sur la charge de travail dans des situations déjà prévues par la convention collective, telles que :
– une responsabilité supplémentaire ne relevant habituellement pas de la compétence de l’employé (p. ex. : une affectation à un poste de cadre, une promotion);
– des affectations spéciales assignées aux premiers réalisateurs ou aux réalisateurs coordonnateurs ;
– du travail à la pige ;
– une réputation et une excellence reconnues, des compétences particulières en production, un savoir-faire spécial, des initiatives ou réalisations spéciales qui constituent un avantage important pour la Société.
Aucune rémunération, faut-il le rappeler, ne peut compenser l’imposition d’une charge de travail déraisonnable. Il est préférable d’assigner du personnel supplémentaire, de réduire la charge ou le nombre d’heures de travail ou, dans la mesure du possible, d’assigner des jours de repos additionnels.
La direction doit tout mettre en oeuvre pour veiller à ce que ses employés ne se voient pas couramment assigner des affectations qui leur occasionnent une charge de travail considérable (et/ou une charge de travail) exigeant continuellement de longues heures de travail.
Si, en raison de la charge de travail qui lui est associée, l’affectation de l’employé donne régulièrement lieu à une compensation, il n’est qu’équitable de conclure, au prorata, une entente similaire sur la charge de travail avec le remplaçant à long terme ou le successeur de l’employé (au besoin).
L’entente relative à la charge de travail est conclue au moment de la discussion de la charge avec l’employé, ou le plus tôt possible par la suite. Le document doit énoncer clairement les termes de l’entente et prévoir une solution dûment approuvée à tout problème soulevé quant à la charge de travail.
L’entente couvre une période maximale d’un an. En raison de sa nature, elle n’a pas à contenir de clause d’annulation. Tout changement important apporté à l’affectation nécessitera vraisemblablement un nouvel examen de la charge de travail et une modification de l’entente. Cette dernière doit porter la signature de l’employé et celle de son gestionnaire.
NOTE: Le gestionnaire et l’employé doivent essayer de résoudre le «problème» à l’échelon local avant d’en saisir le Comité mixte national.
L’Énoncé de l’entente
Lorsqu’un problème lié à la charge de travail fait l’objet de solutions exposées dans le cadre d’une entente écrite, l’énoncé de l’entente doit comporter les éléments suivants :
A. Entente sur la charge de travail
Indiquer clairement qu’il s’agit d’une entente concernant la charge de travail.
B. Nom de l’employé
C. Affectation, localité
La nature de l’affectation de l’employé et la localité.
D. Charge de travail prévue
Inclure les objectifs de l’émission, le personnel disponible et les autres ressources accessibles. Exposer en détail les attentes dont ont convenu les deux parties en matière de résultats (p. ex. : nombre moyen de reportages à produire chaque semaine, nombre d’émissions spéciales, de documentaires, de dramatiques ou de concerts à produire au cours de l’année, nombre de contributions aux émissions réseau, production d’émissions quotidiennes ou hebdomadaires,etc.).
Décrire le plus clairement possible le mode de travail que l’employé entend adopter de même que ses responsabilités (p. ex. : jours où l’employé devra travailler ou exigences globales en matière de temps;
Comme il se doit, ne pas faire mention d’un quelconque horaire établi, compte tenu de la nature libre de l’horaire de l’employé.
À l’occasion, l’employé peut recevoir une demande ou une assignation en vue d’assumer temporairement une affectation spéciale (p. ex. : série documentaire, événements spéciaux et/ou travail à l’extérieur de la ville/du pays) qui l’obligera à multiplier ses heures de travail pendant une courte période. La charge de travail doit alors être réexaminée et une nouvelle entente doit être conclue avant que l’employé n’accepte l’affectation en question.
Fournir le plus de précisions possible (p. ex. : fréquent surcroît de travail, tôt le matin ou tard le soir, appels après les heures normales de travail, nombre de jours de repos où l’employé devra vraisemblablement travailler, constamment le week-end, continuellement sur appel par téléavertisseur ou téléphone cellulaire, obligation continuelle de faire du travail à domicile ou d’utiliser à domicile un ordinateur fourni par la Société, etc.).
NOTE: La direction doit être informée de la situation et doit approuver l’utilisation des téléavertisseurs et des téléphones cellulaires de même que le recours au travail à domicile; reconnaissant ainsi ces exigences comme éléments faisant partie intégrante de la charge de travail.
E. Solution – Exposer la solution de façon claire et précise.
F. Durée – Préciser la période de temps visée par l’entente.
G. Signature – Veiller à ce que le document soit signé par le gestionnaire et par l’employé.
Rôle du comité mixte national
Des copies de toutes les ententes « conclues » sont envoyées au bureau national de la Guilde canadienne des médias et au Comité mixte national (à tous les trois mois), à titre d’information. En cas de désaccord quant à la charge de travail, l’affaire est renvoyée au Comité mixte national, qui tranche.
Le Comité mixte national examine les questions en litige et détermine la solution la plus appropriée, qui est alors communiquée aux parties concernées.