La Guilde canadienne des médias encourage le recours aux stagiaires, dans la mesure où ils sont traités convenablement. Au cours des dernières années, on a assisté, dans l’industrie des médias, à un recours croissant au travail non rémunéré. À présent, de nombreux travailleurs des médias font leur entrée sur le marché du travail à l’occasion d’un stage non rémunéré, ce qui entraîne un nivellement par le bas des normes de travail et des salaires dans l’ensemble du secteur. Le présent document s’inspire des pratiques exemplaires figurant dans les conventions collectives de la Guilde et il offre des suggestions sur la question du recours au stagiaires dans nos lieux de travail. Notre objectif est d’établir des normes applicables à l’ensemble de l’industrie des médias relativement au traitement équitable des stagiaires.
Principes généraux :
-Aux termes du présent document, « stagiaires » désigne les étudiants inscrits dans un établissement postsecondaire accrédité, qui effectuent un stage de courte durée conformément aux exigences de leur programme de cours.
-Les étudiants embauchés pour l’été ainsi que les employés de relève et les occasionnels seront considérés comme des employés temporaires et seront, à ce titre, couverts par des articles de la convention collective s’appliquant spécifiquement à eux.
-Les stages sont généralement profitables tant aux stagiaires qu’aux employeurs. En effet, si les stages doivent être centrés sur les besoins des stagiaires, ils offrent à l’employeur d’excellentes occasions d’embaucher des travailleurs compétents.
X.1 Il ne sera pas fait appel à des stagiaires pour supplanter des employés ni pour éviter de combler un poste de permanent vacant. En cas de grève ou de lock-out, il sera mis fin aux programmes de stage.
X.2 Les stagiaires seront traités avec respect et protégés contre la discrimination fondée sur l’âge, la race, le lieu d’origine, le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, ainsi que la discrimination fondée sur un handicap, la situation de famille ou l’état matrimonial.
X.3 Chaque stagiaire sera jumelé à une personne expérimentée qui le conseillera au quotidien durant toute la durée de son stage et qui lui fournira des commentaires. Cette personne, qui sera expressément désignée, recevra le soutien et les ressources requis, dont une formation, si besoin est, et elle disposera du temps nécessaire pour s’acquitter de ses tâches en vertu du présent article.
X.4 Avant de prendre un stagiaire, l’employeur devra communiquer au syndicat le nom du stagiaire, ses coordonnées, le nom de l’établissement où il étudie, les dates de début et de fin de stage, le montant de la rémunération du stagiaire et le nom de la personne désignée pour lui prodiguer de l’aide.
X.5 Les stagiaires seront rémunérés à un taux minimum représentant à 50 % du salaire d’un employé débutant dans ces fonctions.
X.6 Toutes les dépenses encourues par un stagiaire dans l’exercice de ses fonctions seront payées par l’entreprise, pourvu qu’elles aient été clairement précisées et approuvées au préalable.
X.7 Avant la date de début du stage, chaque stagiaire recevra un contrat indiquant ses responsabilités et ses objectifs d’apprentissage, le nom de la personne désignée pour lui apporter son aide, le nom de son superviseur, s’il s’agit d’une personne différente, ainsi que ses ses heures de travail, la rémunération et les avantages sociaux applicables et la durée du stage.
X.8 La durée des stages ne sera pas inférieure à deux semaines et elle n’excèdera pas six semaines. Dans l’éventualité où le stage serait prolongé au-delà de six semaines, le stagiaire sera reclassifié comme employé et il touchera le salaire de départ.
X.9 Les stages sont couverts par les dispositions de la convention collective relatives aux heures de travail, au calendrier de travail et aux heures supplémentaires.
X.10 L’employeur et le syndicat collaboreront pour planifier une séance d’orientation pour tous les stagiaires et pour organiser de telles séances.
X.11 Si le travail d’un stagiaire est publié ou diffusé en ondes, son nom sera cité.
X.12 Une entreprise ne peut pas mettre fin à un stage sans motif valable. Si une entreprise met fin à un stage plus tôt que prévu, elle devra rétribuer le stagiaire pour toutes les heures travaillées.
X.13 Les stagiaires ont droit aux mêmes protections et à la même formation en matière de santé et de sécurité que les membres de l’unité de négociation.
X.14 Si l’employeur fait appel à un stagiaire pour remplacer un employé pour quelque durée que ce soit, le stagiaire sera rémunéré au taux de départ applicable pour l’emploi et il sera considéré comme un employé ordinaire pour toute la durée du remplacement. Si le contrat d’un stagiaire prend fin et qu’il continue de travailler dans l’entreprise, il touchera le salaire de départ applicable et il sera considéré comme un employé ordinaire.
X.15 Si un stagiaire est embauché comme employé en tout temps durant son stage ou dans les trois mois suivant la fin de son stage, le calcul de son ancienneté se fera à partir de la date de commencement du stage.