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Le pouvoir du réalisateur à la Radio-Canada/CBC

L’article 34 de la convention collective entre la SRC et la GCM

34.1 Sous l’autorité générale de la direction, les réalisateurs sont responsables d’une émission, d’une série d’émissions ou de segments d’émissions diffusés à la radio, à la télévision ou sur CBC.ca, par suite des pouvoirs dont ils disposent à leur égard. Les réalisateurs participent le plus tôt possible au développement des
émissions qu’ils doivent réaliser. Le pouvoir du réalisateur, qui est conforme à la description d’emploi, est reconnu par rapport à la conception, à la production, à la direction et à la mise en forme de l’émission, de sorte que le réalisateur jouit des droits suivants :

a) soumettre tout projet d’émission qu’il considère digne d’intérêt et en discuter;
b) participer à la définition des objectifs de l’émission, de même qu’aux volets intellectuel, matériel et financier du développement de l’émission. À défaut d’une telle participation, la Société ne peut contraindre le réalisateur à prendre l’émission en charge;
c) ne pas entreprendre la réalisation de l’émission s’il ne souscrit pas à ses objectifs, y compris, mais non de façon limitative, le contenu de l’émission, sa forme et son style, les ressources et le temps de production alloués, ainsi que les objectifs concernant l’auditoire visé;
d) contrôler les ressources et tous les stades de la production de l’émission dans les limites des objectifs de celle-ci, et rendre des comptes à cet égard, à partir du
moment où la Société décide d’entreprendre la production de l’émission;
e) choisir et évaluer les participants, ainsi que sélectionner les ressources et les éléments de l’émission qu’il réalise en respectant les objectifs qui ont été convenus pour l’émission;
f) renégocier les objectifs de l’émission si un de ses éléments importants est modifié, notamment son contenu, sa forme ou son style, les participants, les
ressources et le temps de production alloués, de même que les objectifs relatifs à l’auditoire.

Le réalisateur n’exercera pas ces droits de manière déraisonnable.

34.2 Une fois que le projet est approuvé et que le budget est établi, le réalisateur utilise les fonds en fonction des besoins de l’émission ou de la série d’émissions, eu égard aux services et aux ressources disponibles, et rend compte de ses décisions en la matière.

34.2.1 Le réalisateur peut obtenir de son supérieur tous les renseignements voulus concernant les coûts directs et indirects des émissions qui lui sont confiées.

34.3  La Société s’engage à protéger l’autorité du réalisateur sur le contenu, la forme et le budget de l’émission qu’elle lui assigne et à ne pas intervenir, sauf pour assurer la défense et l’atteinte des objectifs convenus de l’émission et de ses intérêts fondamentaux tels qu’ils sont définis au paragraphe 1.3 (Objet – Droits de la direction). Ainsi, la Société délègue au réalisateur ou au directeur, ou aux deux, le plein pouvoir sur les employés dans le studio et hors du studio, à la régie, ainsi qu’aux installations de postproduction durant la répétition, la production et la diffusion de l’émission, et ne s’immisce dans leur travail que pour veiller à
l’application des règlements institutionnels.

34.3.1 Lorsqu’un réalisateur et un directeur travaillent à une émission de télévision ou à une série télévisée, c’est le réalisateur qui détient le pouvoir de décision final.

34.3.2 Lorsqu’un réalisateur-coordonnateur est désigné, le réalisateur reconnaît le pouvoir de décision final de celui-ci en ce qui concerne la conception, la production et la mise en forme de l’émission.

34.3.3 Sauf en cas d’urgence, le réalisateur est consulté et ses opinions sont prises en compte dans tout montage de son émission après sa diffusion.

34.4 La Société convient de ne pas modifier l’affectation du réalisateur ou de ne pas lui retirer la réalisation d’une émission ou d’une série sans justification, et de n’agir qu’après avoir pris en considération la mesure dans laquelle le réalisateur a atteint les objectifs convenus de l’émission ou de la série, et qu’après avoir discuté de son rendement avec le réalisateur. Le cas échéant, elle communique par écrit les motifs de sa décision au réalisateur s’il en a fait la demande.

34.5 Aucune personne qui occupe un poste de cadre au sein de la Société ne peut être désignée réalisateur, à moins qu’elle ne cesse officiellement d’exercer ses fonctions de cadre pendant qu’elle accomplit le travail de réalisateur.

34.6 La Société s’engage à inclure une juste mention du réalisateur tant dans sa publicité écrite que dans le cadre de la promotion de ses émissions à l’antenne et sur le Web.

34.7 La Société attribue selon son bon vouloir des affectations spéciales à titre de réalisateur-coordonnateur et de premier réalisateur.

34.7.1 Un réalisateur-coordonnateur peut exercer son autorité à l’égard d’une ou de plusieurs émissions ou séries, ainsi qu’à l’endroit des réalisateurs qui y sont affectés. Généralement, le réalisateurcoordonnateur planifie, conçoit ou met au point la réalisation d’une émission ou d’une série d’émissions. Il est régulièrement
appelé à coordonner le travail d’autres employés. Sous l’autorité générale de la direction, le réalisateurcoordonnateur entretient une relation continue et étroite avec les réalisateurs qui relèvent de lui, dans l’exercice quotidien de leurs fonctions respectives.

34.7.2 Les affectations à titre de premier réalisateur reflètent la complexité des tâches, l’incidence des décisions, ainsi que la compétence et l’expérience nécessaires pour les remplir.

34.7.3 Les réalisateurs-coordonnateurs et les premiers réalisateurs doivent être reconnus pour leur compétence dans leur champ d’activité.

34.7.4 Le réalisateur-coordonnateur touche une rétribution d’au moins dix pour cent (10 %) en plus de son salaire de base pendant la durée de son affectation. Le premier réalisateur touche une rétribution d’au moins cinq pour cent (5 %) en plus de son salaire de base pendant la durée de son affectation.

34.8 La Société convient de ne pas modifier arbitrairement l’affectation spéciale d’un réalisateur-coordonnateur ou d’un premier réalisateur. Tout changement important ne doit être apporté à l’affectation qu’après consultation de l’employé en cause. Si la Société décide de retirer un employé d’une affectation spéciale,
elle lui communique par écrit, sur demande, les motifs de sa décision. La nomination d’un employé à une affectation spéciale à titre de réalisateur-coordonnateur ou de premier réalisateur, ou la décision de le retirer de celle-ci, ne peuvent faire l’objet d’un grief.

34.9 Un réalisateur associé qui relève d’un ou de plusieurs réalisateurs peut participer à la production, à la direction et à la postproduction d’une émission ou de segments d’émission. Le réalisateur doit veiller à ce que le réalisateur associé bénéficie d’un appui, de conseils, d’une orientation et d’une attention dans une
proportion évidente et suffisante.

34.9.1 Il est entendu qu’un réalisateur associé n’assume pas l’ensemble des responsabilités conférées à un réalisateur, ni n’a une pleine autorité sur une émission ou sur des segments d’émission, comme il est précisé au paragraphe 34.1. La Société ne doit pas embaucher des réalisateurs associés pour accomplir toutes les fonctions de réalisateur.

34.9.2 En l’absence d’un réalisateur responsable de l’émission, un réalisateur associé à qui l’on demande d’agir en tant que réalisateur obtient de l’avancement et assume les responsabilités du réalisateur. Selon le cas, les responsabilités comprennent, en totalité ou en partie, les activités de production, de direction et de postproduction liées à l’émission.

Cliquez ici pour consulter la convention collective (en format pdf).

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